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Associés d’une SEL exerçant une activité libérale dans la société 

Sommaire

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Imposition des associés de SEL jusqu’au 31 décembre 2022

Jusqu’à présent, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) exerçant une activité libérale au sein de la société étaient imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ou selon l’article 62 du CGI, dès lors que la SEL était soumise à l’impôt sur les sociétés.

Une jurisprudence ancienne du Conseil d’Etat avait pourtant jugé que ces rémunérations devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sauf à démontrer que l’activité professionnelle était exercée dans le cadre d’une activité salariée en raison d’un lien de subordination à l’égard de la société (CE 16 oct. 2013, n° 339822 et CE 8 déc. 2017, n° 409429).

Imposition des associés de SEL à partir du 1er janvier 2023

Prenant acte de cette jurisprudence, l’Administration fiscale a indiqué le 15 décembre 2022 qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023 ces rémunérations devaient être imposées dans la catégorie des BNC et non plus selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, sauf à prouver que l’activité est exercée dans le cadre d’une activité salariée (BOFiP, Actualité RSA – BNC, 15 déc. 2022).

Cette nouvelle position s’applique : 

  • aux associés dirigeants ou non de SEL qui exercent au sein de la société,
  • ainsi que pour les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA si les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale au sein de la SEL peuvent être distinguées de celles qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance. À défaut, les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale restent imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance.

Attention : Compte tenu du bref délai laissé pour appliquer les règles BNC dès le 1er janvier 2023, l’Administration admet, à titre de tolérance, que les associés de SEL, qu’ils soient ou non dirigeants, puissent continuer à appliquer les règles d’imposition antérieures jusqu’au 31 décembre 2023 s’ils ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d'imposition en BNC (BOFiP, Actualité RSA - BNC, 5 janv. 2023).

Ce changement de catégorie d’imposition laisse à ce jour un certain nombre de questions en suspens :

  • L’associé doit-il désormais facturer sa prestation à la SEL ? Dans ce cas, quid du régime de TVA applicable, notamment pour les professions qui en sont exonérées (professions médicales et paramédicales) ? La SEL doit-elle facturer chaque associé pour la mise à disposition de la clientèle et des locaux ?
  • Les associés de SEL imposables dans la catégorie des BNC peuvent-ils désormais relever du régime micro-BNC si leurs recettes sont inférieures à 77 700 € HT (BOI-BNC-DECLA-10-10, 15 déc. 2022, §110). Si oui, ils devraient à ce titre pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion (V. notre article “Réduction d’impot frais de comptabilité, comment en profiter ?”).
  • Quels sont les critères permettant de considérer que la rémunération de gérance est distincte ou non de la rémunération technique ?

 

A noter que si vous souhaitez bénéficier des avantages liés à la qualité d’adhérent et notamment la sécurisation fiscale, l’adhésion à l’ARAPL devra intervenir dans les 5 premiers mois de l’année 2023.